Dossier
d'information sur la
14e section anti-terroriste
de Paris et
les outils répressifs
de l'Etat français
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2.- LA 14e SECTION ANTI-TERRORISTE
3.- LES PROCEDURES ANTI-TERRORISTES
4 - VIOLATION DES DROITS ESSENTIELS ET DECISIONS ARBITRAIRES 5 - CONSEQUENCES INTRODUCTION Le dossier que vous avez entre les mains a pour objectif de mettre en évidence et de porter à la connaissance de tous le caractère arbitraire de la 14ème section anti-terroriste de Paris. De plus, nous allons également présenter les différentes lois et instruments juridiques et politiques mis en place par l’Etat français pour lutter contre le terrorisme, ainsi que leurs conséquences sur les droits de l’Homme. Les lois anti-terroristes mises en place par la France nous semblent inquiétantes et dangereuses et leur application est une atteinte aux droits de l’Homme. De nombreuses voix, celles de juristes, associations de défense des droits de l’Homme, avocats ou magistrats se sont élevées pour dénoncer ces lois et ce qu’elles permettent et permettront. A travers ce dossier, nous allons présenter des arguments et démontrer le manque d’indépendance qui existe entre le Parquet de la 14ème section, la PJ-DNAT (brigade spéciale antiterroriste au sein de la Police Judiciaire) et les juges anti-terroristes. Lors des procédures judiciaires, ils opèrent de manière partiale afin de charger et gonfler les dossiers d’instruction (en y insérant différents éléments faisant office de preuves), avec un but bien précis, aggraver la situation personnelle et procédurale des personnes mises en examen. Souvent, nous nous trouvons face à des arrestations et procédures sans aucune base juridique, ce qui met en évidence le rôle politique de ces actions juridiques. Par conséquent, les personnes se retrouvant dans cette situation sont dans l’impossibilité de se défendre, le droit à une défense et bien d’autres garanties passent à la trappe. La nature du délit doit définir quel appareil policier et judiciaire sera chargé des investigations. Cependant, toutes les enquêtes qui sont reliées à l’organisation basque ETA sont de la compétence de la 14ème section antiterroriste. Les juges et magistrats de cette section spéciale enquêtent sur des dossiers et mènent des procédures qui ont de lourdes conséquences politiques et médiatiques. En comparaison aux autres procédures, cela permet d’exercer de lourdes pressions. Par conséquent, pour ces cas, il n’est pas possible de parler de liberté, d’indépendance ou encore d’impartialité. Pour terminer, nous précisons que nous n’allons pas seulement observer la 14ème section anti-terroriste, nous allons également nous attarder sur l’implication et la complicité des autres appareils juridiques, par exemple en ce qui concerne l’application des peines. - 1 - L’utilisation intéressée par les États du mot " terrorisme " est bien connue, on joue sur la peur de la société, sur la nécessité d’une société plus sûre pour faire passer tout un arsenal de moyens de lutte contre le terrorisme. Tout cela fonctionne assez bien, la nécessité d’une société plus sûre est placée au-dessus de la réduction des droits et des libertés collectifs et individuels qu’elle implique. Au fur et à mesure des circonstances, des gouvernements et du temps, ces lois ont évolué en fonction des besoins du moment. Par nature, ce sont des lois d’exception parce qu’elles ne sont utilisées que dans des cas précis et que leur application en revient à des organes spécialement créés pour le faire. Ces lois ont pour conséquence de réduire les droits des citoyens et de renforcer le contrôle social. Nous nous trouvons face à un système légal et judiciaire légitimé par le travail de l’Etat dans sa lutte contre le terrorisme. Reprendre toutes ces lois une par une serait impossible pour la lisibilité de ce dossier, cependant il nous semble important d’expliquer leur évolution et leurs conséquences sur le plan pénal. La loi de 1986 Jacques Chirac mène sa campagne électorale sur le thème d’une plus grande sécurité, et une fois arrivé au pouvoir, ce qui n’était qu’une promesse de campagne devient réalité. Il nomme Charles Pasqua à l’Intérieur et met en place la première loi anti-terroriste. Cette loi crée la 14ème section anti-terroriste qui est centralisée à Paris, de nouveaux outils sont mis en place, le Parquet anti-terroriste, un groupe de juges anti-terroristes, une Police Judiciaire chargée des enquêtes et une Cour d’Assises et une Chambre Correctionnelle chargée des procès. Ce système a pour responsabilité d’enquêter et de juger tous les faits liés au terrorisme commis sur le territoire de l’Etat français. Le nouvel article du Code de Procédure Pénale de 1996. (retour en haut) Ce n’est pas une nouvelle loi mais un nouvel article du Code Pénal qui définit “l’acte terroriste” et précise les condamnations qui en découlent. Référence aux articles 421-1 et 421-5 du Code Pénal : L’article 421-1 établit une liste des actions terroristes :
La détermination de la participation possible est donc laissée à l’appréciation du juge d’Instruction, c’est la porte ouverte à l’arbitraire. La loi de 2006 En décembre 2005, Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur français, fait adopter une loi pour la lutte contre le terrorisme, ce qui est sans aucun doute un pas qualitatif et quantitatif important. Cette loi adoptée en décembre 2005 est la continuité de celles adoptées en 2004, connues sous le nom des lois Perben II (lutte contre les bandes organisées, nous en parlons plus loin). Les principales nouveautés de ces lois sont le renforcement du pouvoir du Parquet et de la Police et le rallongement des peines encourues. En deux années, l’Etat a changé et renouvelé par deux fois les lois qui s’appliquent à la lutte contre le terrorisme. Au niveau pénal, de nouveaux outils ont été créés, le pouvoir des magistrats et policiers augmenté, les condamnations allongées, tout ceci ayant pour conséquence la réduction des droits des personnes concernées ainsi que ceux de la défense. Voici les principaux changements prévus par cette loi : Mesures préventives
Mesures judiciaires et durcissement des condamnations :
Les différentes lois utilisées dans la lutte contre le terrorisme (retour en haut) La loi Perben II Dans la lutte contre le crime organisé, " pour gagner en efficacité dans les enquêtes, procés et condamnations, il est mis à la disposition de la justice et police les moyens et outils technologiques actuels " ; “ cette loi a été créée pour lutter contre l’insécurité ”. Cette loi amène de nombreux changements à différents niveaux, dans les procédures pénales, dans la qualification en crime ou délit, le possible allongement des peines, le renforcement du pouvoir du Parquet et de la police… (quand cette loi a été adoptée, bon nombre de collèges d’avocats, d’avocats et d’organismes judiciaires ont protesté contre sa mise en place et les abus qui en découleront). Cette loi met en péril l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, elle réduit les droits de la défense et crée un grand nombre d’obstacles dans le travail des avocats. L’article 706-73 du Code de Procédure Pénale liste 15 délits et crimes auxquels pourront s’appliquer les mesures suivantes :
Nouvelles infractions et nouvelles qualifications judiciaire.(retour en haut) Avec cette nouvelle loi, certains actes qui étaient auparavant considérés comme des délits deviendront des crimes, ce qui entraîne un allongement des procédures (instruction, enquête, procès…) et un alourdissement des peines encourues. Parmi ces nouvelles infractions, la plus significative est la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste (condamnation pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison). Le concept de “bande organisée” est considéré comme circonstance aggravante, et des faits auparavant classifiés comme des délits deviendront des crimes par l’application de cet élément. Par exemple :
Infiltration. Un policier qui soupçonne qu’un délit est en train d’être commis ou qu’il va l’être peut en devenir auteur ou complice. En effet, si cela s’avère “nécessaire”, un policier infiltré pourra commettre des délits sans risquer aucune poursuite. Enregistrement de son et d'image dans des lieux publics et privés. Pour enquêter sur des délits ou sur leurs auteurs, l’utilisation de micros et de caméras est autorisée, ils pourront être posés dans les logements, voitures, tous lieux tant publics que privés. Perquisitions. Au prétexte des besoins de l’enquête, des perquisitions pourront être menées de 21h à 6h du matin et la présence de la personne arrêtée ou d’un témoin ne sera plus obligatoire. Accords bilatéraux entre la France et l’Espagne.(retour en haut) L’accord de Carcassonne peut être considéré comme le plus important de ces dernières années. Les ministres de la Justice espagnol (José María Michavilla) et français (Dominique Perben) se sont réunis, et ont sign
Tout d’abord, les extraditions seront acceptées automatiquement, même quand -c’est souvent le cas- elles ne remplissent pas les conditions exigées dans les procédures d’extradition ou de mandat d’arrêt européen, et les garanties minimales du droit à la défense ne seront plus respectées. Deuxièmement, la remise se fera dans un laps de temps limité (deux mois, trois, six…), mais les autorités espagnoles parviennent à augmenter ces délais en arguant qu’elles n’ont pas eu le temps de réaliser le procès. Troisièmement, une personne ne peut être jugée que pour les faits sur lesquels a été basée la demande d’extradition, mais les autorités espagnoles profitent de la situation pour juger les personnes extradées pour d’autres dossiers notifiés sur le moment.
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Un peu d’histoire Comme nous le disions au début, un système juridico-pénal centralisé destiné à lutter contre le terrorisme a été créé avec la loi anti-terroriste du ministre de l’Intérieur français Charles Pasqua en 1986. Ce système est composé de différents organes, et poursuivra les affaires terroristes par le biais de la Police Judiciaire, les instruira par le biais des juges d’instruction et les jugera par le biais du Parquet, du Tribunal Correctionnel et de la Cour d’Assises. Les deux cas suivants seront traités par cette 14ème section :
Le plus grand défaut de ce système centralisé est l’absence d’indépendance ou d’autonomie de cet organe judiciaire, et son activité arbitraire, autrement dit la complicité entre tous ces organes et finalement leur façon de travailler. La PJ-DNAT partage l’information avec le Parquet et les juges d’instruction, le juge d’instruction et le Parquet prennent la décision ensemble; ainsi, l’indépendance dont le juge d’instruction est censé bénéficier n’existe plus dans la pratique. Le but est d’éviter les éventuelles failles de la justice pénale, et cette relation aussi privilégiée que dangereuse rend impossible tout contrôle légal de leur action. Les arrestations, les preuves contre les personnes arrêtées, les accusations, les décisions de placement sous contrôle judiciaire ou de remise en liberté sont prises conjointement par le juge d’instruction et le procureur. Cette section est située au Palais de Justice de Paris, et dès le début son activité a provoqué un flot de critiques de la part des organisations de défense des droits de l’Homme, de magistrats et d’avocats. Les arrestations préventives, les incarcérations automatiques, le manque de preuves minimales, l’allongement de l’instruction, la violation de la présomption d’innocence, la violation du droit à la défense, etc, etc… sont ce que nous pouvons observer au quotidien à la 14ème section anti-terroriste. Au fil des années, l’État français l’a enrichie de plus en plus d’instruments et l’a renforcée, et il faut souligner que de plus en plus de personnes ont eu a subir la puissance de tous ces organes garantissant la disparition des droits. Qui compose la 14e section? (retour en haut) Parquet anti-terroriste Les magistrats qui travaillent dans cet organe judiciaire sont nommés l’Etat qui ne tient pas compte de leur mérite ou valeur, ce sont d’autres critères qui importent. Il y a toujours un responsable principal à la tête de ce Parquet spécial, et nous avons pu y voir les désormais célèbres Irène STOLLER (1995-2001), Michel DEBACQ (2001-2004) et aujourd’hui Anne KOSTOMAROFF. Les affaires terroristes s’accompagnent d’un grand écho médiatique, et en conséquence, la pression politique exercée sur ce Parquet antiterroriste est très forte. Même quand les preuves contre les personnes arrêtées sont insuffisantes, l’incarcération est demandée automatiquement et même quand les garanties de représentation sont avérées, le Parquet se prononce contre la remise en liberté. Ainsi, nous pouvons dire que tout au long de l’instruction, il est pratiquement impossible d’obtenir la remise en liberté d’une personne incarcérée. L’influence du Parquet sur les autres organes judiciaires est extrêmement forte, la pression est évidente et les magistrats le reconnaissent devant les personnes arrêtées et devant leurs avocats. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la loi Perben II que nous avons citée plus haut a donné aux procureurs de nouveaux instruments de loi, parmi lesquels le “ référé de détention ” qui donne au procureur un délai de quatre heures pour faire appel de la décision de remise en liberté pris par le juge d’Instruction ou le JLD (Juge des Libertés et de la Détention) d’une personne incarcérée et ainsi empêcher sa liberation. Lorsque l’instruction est terminée, le Procureur rédige un “réquisitoire définitif” dans lequel il expose sa thèse quant aux faits et qui sera reproduit tel quel par un “copier-coller” dans l’ordonnance de réquisitoire envoyée par le Juge d’Instruction à la Chambre Correctionnelle ou à la Cour d’Assises (1). Un autre point inquiétant est le choix du Tribunal qui va juger les personnes mises en examen car c’est le Procureur qui décide cela pour les affaires qui sont en Correctionnelle. Il faut dénoncer également la façon dont le Parquet a traité la question de la mort du citoyen de Donostia Imanol Gomez (2). Les juges d’instruction anti-terroristes. Ce groupe sélectif de juges qui enquêtent et instruisent les affaires terroristes a un pouvoir énorme, et ils prennent aussi des décisions en dehors de leur domaine de compétence. Le juge Jean-Louis Bruguière est à la tête de ce groupe depuis 1986, et le nombre de juge le composant est passé de quatre à sept. Il s’agit de Bruguière (islamistes, GRAPO, PCR), Laurence le Vert (Basques, Corses et Bretons), Marie-Antoinette Houyvet (Basques), Philippe Coire (islamistes et Basques), Thierry Fragnioli (Basques), Jean-François Ricard (islamistes) et Gilbert Thiel (Bretons et Corses). Ils ont un grand pouvoir dans l’État français et c’est le travail de ces juges hyper-médiatisés que nous examinerons dans les chapitres suivants pour montrer le caractère arbitraire des décisions et de l’instruction depuis le jour même de l’arrestation. Les arrestations arbitraires, les incarcérations systématiques, les dossiers à charge, le chantage, les entraves incessantes au droit à la défense, la pression sur les autres organes judiciaires, le contrôle des conditions de vie des prisonniers… Ce sont des exemples de l’activité de ces juges que nous développerons dans la partie consacrée aux procédures anti-terroristes. PJ-DNAT La DNAT (Division Nationale Anti-terroriste) est une composante spéciale du corps de police que forme la Police Judiciaire. Le dernier responsable a été le si célèbre Roger Marion, qui a fait l’objet de très graves accusations dans le cadre de l’affaire Érignac. Ce groupe a deux tâches essentielles :
Ainsi, la DNAT, le Parquet et les juges d’instruction sont en communication permanente. La DNAT est aujourd’hui formée de trois groupes :
La façon de travailler de ce corps de police a très souvent été critiquée, tant par les personnes arrêtées que par celles qui ont été convoquées au commissariat, tant par les avocats que par les associations de défense des droits de l’Homme et à vrai dire, ce ne sont pas les raisons qui manquent. Ces dernières années, de très nombreuses plaintes pour mauvais traitements ont été déposées contre certains policiers appartenant à ce groupe, mais la plupart sont rapidement classées sans suite, et ce bien que les auteurs de ces violences soient identifiés. Les fonctionnaires de police de la DNAT ont toute la confiance du Ministère de l’Intérieur, du Parquet et des juges d’instruction, ce qui leur donne un grand pouvoir et leur permet de passer quotidiennement la limite de la légalité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il semble aujourd’hui que tout moyen soit considéré comme légitime, et les policiers auteurs d’irrégularités n’ont aucune raison de redouter une sanction ou une conséquence disciplinaire. Autres organes et organismes. La 14ème section a été créée en 1986 pour éviter les éventuelles failles du système et pour centraliser les différents organes, mais pour agir de façon efficace, au-delà du travail de la section elle-même (DNAT, Parquet et juges d’instruction), ce schéma a besoin de la participation d’autres organes judiciaires. Ces organes, qui doivent en théorie agir de façon professionnelle, indépendante et impartiale, font l’objet d’une forte pression de la part de la police, du procureur et des juges, ces derniers rejetant leurs décisions dans le but de faire taire les voix contraires. Le système qu’ils ont mis en place est une grosse mécanique, homogène et fermée, où rien n’est laissé hors de contrôle. Pendant la garde-à-vue et l’instruction.(retour en haut) Ce sont les juges et les policiers qui choisissent les traducteurs pendant les interrogatoires, tant au moment de l’arrestation que pendant l’instruction, ces traducteurs ont des relations étroites et personnelles avec les juges et les policiers. Si la personne arrêtée demande à être examinée par un médecin, celui-ci est nommé par le Parquet. Pendant la période de l’instruction, le JLD (Juge des Libertés et de la Détention) et la Chambre d’Instruction n’ont pas l’indépendance nécessaire pour contester le pouvoir du procureur et les décisions des juges. Ces organes qui sont censés contrôler le juge et l’instruction ne remplissent pas cette fonction et finissent toujours par confirmer les décisions du juge d’instruction. Procès Chambre Correctionnelle et Cour d’Assises. Dans les affaires correctionnelles, c’est le Parquet qui décide de quelle Chambre et quel magistrat traiteront le procès. Dans les affaires criminelles (jugées aux Assises) considérées comme terroristes, le Tribunal sera composé d’un groupe de juges professionnels. Ce pouvoir du Parquet de pouvoir choisir les juges nous paraît extrêmement dangereux, parce qu’il a des relations directes avec eux et que ceux-ci ont ainsi toutes les chances de partager leur thèse et leur réquisitoire. Il semble que le principe d’impartialité de la Justice n’ait pas de place dans de telles affaires. Accomplissement de la peine. Liberté conditionnelle. Le JAP (Juge d’application des peines) est le juge qui s’occupe du suivi des peines des prisonniers, traitant l’application des remises de peine, les demandes de liberté conditionnelle… Jusqu’à il y a peu de temps, c’était le JAP de la circonscription judiciaire de la prison qui était compétent pour prendre ces décisions. En 2006, la nouvelle loi de Sarkozy contre le terrorisme transfère cette compétence, en ce qui concerne les prisonniers condamnés pour des affaires terroristes, à un JAP de Paris, de façon à centraliser le contrôle des prisonniers. Cette nouvelle mesure cherche à éviter les décisions contraires et à s’assurer ainsi du caractère unitaire de ces décisions. Il est indéniable que nous nous trouvons face à une décision politique et qu’elle préfigure le refus systématique de la liberté conditionnelle pour les personnes condamnées dans des affaires dites terroristes ainsi que l’utilisation politique de ce droit (voir le cas de Filipe Bidart, l’exemple le plus clair de vengeance politique).
- 3 - Dans les procédures anti-terroristes, tout est spécifique: les lois, les organes judiciaires qui se chargent des affaires, les délais, les condamnations, l’accomplissement des peines. C’est ce que nous allons expliquer maintenant. Garde-à-vue (arrestations) Nous devons tout d’abord dénoncer trois choses :
Il faut dénoncer les arrestations préventives ordonnées par les juges, car il s’agit souvent d’arrestations sans raison ou fondement juridique, arrestations menées dans le seul but de montrer à la société que tout est fait pour faire face au terrorisme. Dans de nombreux autres cas, par contre, derrière l’arrestation se cache l’intérêt politique de l’État (en ce qui concerne les Basques et les Corses). Avec la loi de 86, la durée de la garde-à-vue liée aux affaires de terrorisme est passée de 48 heures à 96 et après la loi nº 93-2 et 93-1013 de 1993, 72 heures après l’arrestation, le détenu a le droit de voir un avocat. Avec la loi Sarkozy (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative a la lutte contre le terrorisme à compter du 1er mai 2006), la durée de la garde-à-vue est passée de 4 à 6 jours ! ! ! ! ! L’entrevue avec l’avocat ne se déroule pas dans les meilleures conditions, car le temps est trop court (30 mn), la salle située dans les locaux de la DNAT est divisée par une vitre épaisse (difficulté pour se comprendre entre avocat et client) et la confidentialité de l’entrevue n’est pas respectée. C’est la PJ-DNAT qui se charge de l’enquête judiciaire :
Comme nous l’avons souligné auparavant, les méthodes des policiers de la DNAT ont souvent été critiquées, parce qu’ils ont utilisé la force et la violence au moment de l’arrestation, parce qu’ils ont utilisé de mauvais traitements et des menaces pour obtenir des déclarations inculpatoires ou parce qu’ils ont utilisé la pression pour bafouer le droit de choisir un avocat de confiance. L’instruction (retour en haut) Première Comparution (première comparution et déclaration devant le juge). Après le passage au commissariat, arrive le moment de comparaître devant le juge. À ce moment, même si la personne gardée à vue a le droit de garder le silence et de ne pas déclarer, les juges d’instruction exercent souvent des pressions sur elle. Ils veulent lui transmettre la sensation que si elle déclarait quelque chose elle serait libérée, et ils obtiennent souvent l’inculpation d’autres personnes par ce moyen. Avant la comparution devant le juge, les avocats de la défense rencontrent essentiellement trois problèmes :
Entre 1986 et 2001, il n’y avait pas de moyen légal pour contrôler la décision prise par le juge d’instruction, c’est-à-dire que lorsque le juge ordonnait l’incarcération, aucun autre magistrat ne pouvait accepter ou refuser cette décision. En 2001, une nouvelle loi fut acceptée (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) pour combler ce manque et afin que les droits du détenu soient davantage respectés. Le JLD (Juge des Libertés et de la Détention) sera celui qui confirme ou refuse la décision du juge d’instruction, mais le pouvoir et les pressions exercés par ces juges d’instruction sont tellement forts qu‘il sera pratiquement impossible pour le JLD de refuser la décision d’incarcération. Le débat contradictoire qui a lieu est vicié dès le départ car le juge d’instruction a déjà pris sa décision et le JLD doit juste vérifier s’il existe de véritables raisons pour incarcérer la personne. Le JLD a-t-il suffisamment de temps pour examiner un dossier de 4, 5 ou 10 tomes en si peu de temps ? Sont pris en compte dans ce débat le procureur, la décision du juge, la personne arrêtée et l’avocat de la défense. Oui, nous devrions croire à l’indépendance de la Justice, mais la présomption d’innocence n’existe pas au sein de cette section spéciale et l’incarcération est quasiment systématique. L’incarcération. C’est le juge d’instruction qui décide dans quelle prison la personne sera incarcérée, qui établit les interdictions de rencontre avec d’autres personnes (et il n’y a pas toujours de raisons juridiques), s’il faut la mettre en isolement ou pas, et bien sûr tout ceci dans le but d’exercer des pressions sur elle. La loi dit que le détenu doit être incarcéré près de sa famille, de ses amis et de son entourage, mais en ce qui concerne les Basques et les Corses, ils sont emprisonnés à des centaines de kilomètres de chez eux, et en plus de tout ce que cela comporte comme conséquences physiques et économiques pour la famille, le travail de l’avocat de la défense s’en trouve sérieusement entravé (en ce qui concerne les avocats basques et corses). De plus, si c’est le Tribunal de Paris qui se charge de l’instruction, il devrait les incarcérer dans les prisons parisiennes au moins jusqu’à la fermeture du dossier, mais il les envoie souvent dans des maisons d’arrêt loin de Paris (Perpignan, Toulouse, Angoulême, Lyon, St Etienne...). Un autre élément que nous ne voulons pas oublier est celui des permis de visite, car le juge décide de manière arbitraire et sans aucun raisonnement juridique quel permis accepter ou ne pas accepter, avec l’objectif de faire pression sur le détenu ou d’anéantir sa vie familiale et sentimentale. Parfois les permis des couples ne sont pas acceptés et d’autres fois, des permis sont suspendus sans aucune raison logique. Déroulement de l’instruction. Bien que le travail d’un juge d’instruction soit de dévoiler la vérité et de vérifier la soi-disant participation des personnes inculpées, ce n’est pas du tout ce que nous voyons en pratique, car les juges essaient de confirmer ce qu’ils croient depuis le début et utilisent n’importe quel élément pour maintenir l’accusation contre cette personne. “ L’instruction est toujours faite à charge ”. Dans cette situation, l’avocat de la défense ne peut pas faire grand chose, et de plus, le juge mettra encore plus d’entraves. Nous pouvons que le droit à la défense, qui est un droit essentiel, est continuellement bafoué et réduit à néant. Le comportement des juges dans les interrogatoires est également honteux : souvent l’avocat n’a pas le droit de s’entretenir avec son client avant l’interrogatoire, les interrogatoires sont fatigants et longs et les questions du juge trop longues et confuses. Pendant que le juge interroge, il n’accepte pas que l’avocat participe et celui-ci n’aura la possibilité de poser des questions qu’à la fin. Les questions de l’avocat sont souvent mal prises en compte et le juge pose immédiatement une autre question. Parfois, le juge ne note pas bien la réponse du détenu, et d’autres fois, il n’accepte pas que le détenu apporte des corrections à la fin de l’interrogatoire. Quelquefois, les interrogatoires ont lieu sans l’avocat, c’est-à-dire que si l’avocat arrivait en retard, même s’il a des arguments de poids, l’interrogatoire a déjà commencé. Certains faits judiciaires demandés par l’avocat durant l’instruction sont refusés de manière arbitraire (reconstitutions, confrontations, expertises...). Les preuves apparaissant dans le dossier doivent être représentatives ou objectives, les spéculations et les insinuations ne devraient pas valoir comme telles, mais ceci n’est pas pris en compte et n’importe quelle bêtise et objet n’ayant aucun lien avec l’affaire sera considéré comme preuve. Il faut souligner aussi les problèmes que rencontrent les avocats pour consulter les dossiers. Le juge affirme ainsi qu’il est en train de travailler sur le dossier et ne laisse pas l’avocat le consulter. D’autres fois, des copies du dossier sont demandées mais elles ne sont jamais communiquées. Le chantage est souvent utilisé par les juges pour obtenir des déclarations inculpatoires ( “si vous parlez, je vous libère”, “si vous revenez sur vos déclarations, je suis prêt à faire quelque chose pour éviter votre incarcération”...) et ils excercent des pressions psychologiques sur le détenu (avec les permis de visite et les conditions de détention), afin que celui-ci croie qu’il peut obtenir des permis et de meilleures conditions de détention s’il parle (sortir de l’isolement, avoir des activités...). Le juge d’instruction refuse quasiment systématiquement toutes les demandes de mise en liberté effectuées durant l’instruction, ensuite le JLD confirme la décision du juge d’instruction et s’il y a appel, la Chambre d’Instruction confirme la décision des deux juges. La présomption d’innocence est automatiquement bafouée. Il est impossible d’obtenir la libération du détenu avant le procès, car au lieu de vérifier, comme ils devraient le faire, si le détenu présente suffisamment de garanties pour pouvoir être libéré sous contrôle judiciaire, le JLD et la Chambre d’Instruction abordent toujours le fond du débat. Le juge, le parquet et la police ne respectent pas non plus le secret d’instruction. Des éléments concernant l’affaire et allant à l’encontre des accusés sont souvent communiqués à la presse. Dans " l’ordonnance de renvoi " que le juge envoie à la Chambre Correctionnelle ou à la Cour d’Assises une fois le dossier clos, le juge confirme par écrit l’orientation qu’il a donnée à l’affaire. Dans cet écrit, en plus des bases juridiques, des preuves, des résultats des interrogatoires ou de la description des faits, il expose ses interprétations personnelles ou ses spéculations. Pour finir, nous devons souligner que les juges font des instructions très longues, arbitraires et controversées : elles peuvent durer dans certains cas 3, 4 ou 5 ans. À la lumière de ces constatations, il est évident que le droit à un procès juste et équitable n’est pas respecté. Le procès. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable est lui aussi bafoué. Trop de temps s’écoule entre le moment de l’arrestation, de l’inculpation et du procès. Nous mettons également en doute l’impartialité de la Chambre Correctionnelle et celle de la Cour d’Assises, car les garanties d’équité et l’impartialité n’existent plus lorsque c’est l’une des parties du procès qui choisit le Tribunal et son Président (comme nous l’avons déjà dit, ce choix incombe au Parquet dans les affaires jugées en Correctionnelle) et car il peut exister une relation personnelle entre le Procureur et les magistrats du tribunal, avec tous les risques de connivence que cela comporte. L’attitude du Président envers l’accusé et les avocats est souvent violente et la parole est souvent coupée aux accusés. Dès l’arrestation et l’incarcération, puis lors de la condamnation, l’instruction réduit les droits de la défense, ce qui rend difficile le déroulement du procès dans de bonnes conditions. Dans les affaires correctionnelles, toutes les preuves sont écrites, ceci pouvant entraîner des problèmes au Tribunal dans certains cas, au moment de prendre en compte ces preuves. Les condamnations prononcées par ces tribunaux sont démesurées, non seulement en raison de la durée des peines prononcées qui sont extrêmement longues, mais aussi parce que d’autres mesures insensées sont également prises (retrait des droits civiques, interdiction définitive de venir ou de résider sur le territoire français...). Si la décision fait l’objet d’un recours, c’est la Cour d’Appel qui tranche et ce Tribunal confirme en général la décision de la première instance. Accomplissement de la peine. Juge d'Application des Peines.(retour en haut) Comme nous l’avons précédemment expliqué, depuis la loi Sarkozy, le JAP (Juge d’application des peines) central est le juge s’occupant de la peine du détenu (application des remises de peine, libération conditionnelle, permissions de sortie...). Ils ont regroupé toutes les décisions pouvant exister entre les différents JAP et mis en marche un contrôle centralisé et arbitraire des dossiers concernant les affaires de terrorisme. La décision est totalement politique et ils veulent prouver à l’opinion publique que ceux qui sont condamnés dans ces affaires accomplissent leur peine entièrement. La libération conditionnelle : Elle peut être demandée lorsque la moitié de la peine est accomplie (2/3 de la peine pour les récidivistes et pour les peines de plus de 10 ans ou les perpétuités, en rentrant dans la période de sûreté) et c’est le JAP qui a le pouvoir de l’accepter ou de le refuser. C’est le détenu qui doit faire la demande et le JAP prépare un dossier en joignant des données et des informations; ces éléments sont du domaine juridico-pénitentiaire et de la vie personnelle (affaire qualifiant la condamnation, durée de la condamnation, le comportement en prison, s’il a réfléchi et s’il a fait assez d’efforts pour être réinséré, situation familiale, les enfants, s’il a un travail pour pouvoir être libéré...). Le JAP demande des garanties pour accepter la libération conditionnelle (avoir un travail, répondre aux convocations du JAP, avoir un domicile fixe, suivre des examens médicaux...) et il peut même imposer d’autres conditions au détenu durant la période qui lui reste à accomplir (suivi de la personne art. 731). Même si les conditions exigées par le JAP sont remplies, la libération conditionnelle peut être refusée, et nous nous retrouvons de nouveau face à une décision arbitraire. Le critère de l’effort qu’a fait le détenu pour sa réinsertion ou celui de sa réflexion personnelle par exemple sont des concepts très ambigus. En ce qui concerne les prisonniers politiques, les actions menées pour revendiquer le statut politique, l’amélioration des conditions de détention ou pour montrer leur solidarité, sont utilisées comme arguments pour démontrer le manque d’effort pour la réinsertion et refuser ainsi la libération conditionnelle. Plus qu’une décision judiciaire, nous sommes face à un chantage ou une décision politique.
- 4 - Il nous semble important de faire une liste des droits qui sont prévus par les droits fondamentaux européens et le Code de Procédure Pénale et qui sont bafoués par les lois d’exception et les procédures antiterroristes, afin de demander une dérogation et un changement de ces lois et ces procédures. La Convention des droits fondamentaux européens.
La violence utilisée lors des arrestations par la DNAT, les mauvais traitements et les pressions psychologiques dans les commissariats sont contraires à ces articles.
Une personne ne peut pas être expulsée vers un pays où elle risque d’être torturée. Or, l’interdiction de rester ou de résider sur le territoire français qui s’ajoute systématiquement à la condamnation des prisonniers de nationalité espagnole favorise l’expulsion.
Ceci n’est pas respecté pour les Basques, bien que la langue basque soit officielle dans une partie du Pays Basque, le traducteur basque est refusé.
Durant cette période, le détenu ne sera pas libéré, souvent sous l’argument de l’importance de l’affaire et ce même s’il y a toutes les garanties de représentation.
Cet article prévoit le droit à être jugé dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial désigné légalement. C’est le Procureur qui désigne le Tribunal et le Président dans les affaires correctionnelles, et la relation personnelle entre le Procureur, le juge d’instruction et le Président du Tribunal viole tout cela.
Comme nous l’avons vu, la police, le procureur, le juge d’instruction, le JLD et la Chambre d’Instruction ne tiennent pas compte de la présomption d’innocence et le refus de la libération est systématique.
Même dans les procès, le traducteur basque n’est pas accepté et les procureurs ont même osé dire que " la langue basque était une langue terroriste ".
Pour les comparutions immédiates, il n’y a pas assez de temps pour consulter les dossiers et bien préparer la défense. Les juges mettent beaucoup d’obstacles à la consultation et à l’obtention des dossiers durant la période d’instruction. Il en est de même sur la façon de procéder pour les interrogatoires, le fonctionnement judiciaire de la défense étant refusé. La mise en détention (loin du Pays Basque et de la Corse): les détenus sont incarcérés loin de leurs avocats et de leurs familles. Contrôle judiciaire d‘un juge impartial et indépendant qui garantisse la légalité de la procédure. A ce jour, il n’y a pas d’organe judiciaire qui contrôle les magistrats de la 14ème section, ce qui ouvre les portes à l’arbitraire et aux abus de pouvoir.
Avec les lois Perben II et les lois contre le terrorisme de Sarkozy, tous ces droits fondamentaux sont bafoués. La police aura la possibilité de mettre des caméras et des micros dans les lieux publics, sur ordre du procureur. Encore pire, ce changement permet de retenir des données de la correspondance et des discussions téléphoniques et informatiques.
Tous ces droits ne sont pas respectés, car le traducteur basque n’est pas accepté, des obstacles sont mis en place pour nommer un avocat de confiance et pouvoir être assisté durant la garde-à-vue (en ce qui concerne les avocats basques), la DNAT utilise des méthodes non-légales et non correctes pour obtenir des déclarations du détenu et c’est le procureur qui choisit le médecin.
Comme nous l’avons déjà dit, lorsqu’une arrestation se produit et durant l’instruction, de nombreuses informations apparaissent dans la presse, expliquant les éléments et les raisons de l’affaire. Ceci, en plus de violer le secret de l’instruction, va à l’encontre de la présomption d’innocence. La législation et le système pénal utilisés par la France pour faire face au terrorisme bafouent clairement certains droits de la Convention Européenne des droits de l’Homme et ceci nous inquiète sérieusement. Ce système ouvre les portes aux procédures et aux décisions arbitraires et le détenu et l’avocat de la défense rencontrent beaucoup de difficultés pour agir en toute légitimité. Nous pensons qu’il faudrait abandonner toutes ces lois et les procédures d’exception. Face à ces procédures, les droits des personnes et des avocats doivent être respectés, et la 14ème section (PJ-DNAT, le Parquet, le JLD du juge d’instruction et tous les autres organes judiciaires, Chambre d’Instruction, Chambre Correctionnelle, Cour d’Assise, JAP...) doit disparaître. Il faudra réduire la durée de la détention, assurer la participation de l’avocat de la défense pendant l’instruction, respecter la présomption d’innocence, respecter le droit à être jugé dans un délai raisonnable et assurer un contrôle sur les différents organes judiciaires. Si ces mesures ne sont pas prises en compte, les détentions arbitraires et politiques, les fausses accusations et les montages judiciaires, les procédures interminables, les conditions carcérales deviendront la norme. Nous devons commencer à mettre en marche des mécanismes afin que cette situation change et que les droits fondamentaux soient respectés. Le travail de tous sera nécessaire pour cela, avant qu’il ne soit trop tard. (1) Le Procureur fait appel et dans les deux jours suivants, le Président de la Cour d’Appel devra décider si la personne incarcérée comparaîtra libre ou détenue devant la Chambre d’Instruction. C’est finalement la Chambre (2) Imanol Gomez est mort le 20/07/2005 dans un accident de voiture (selon la version officielle). Après que la nouvelle d’un accident ait été diffusée dans les médias, le Parquet a dissimulé l’identité de la personne tuée, plongeant de nombreuses familles d’Euskal Herria dans une terrible angoisse. |
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